1. Le terme « visiteurs » désigne les personnes titulaires d'une autorisation de visite d'une personne détenue dans les conditions précisées par les articles D. 472, D. 473, D. 474 et D. 475 du code de procédure pénale.
Arrêté du 29 décembre 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2017.
TexteArrêté du 29 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841361
Texte parentLEGITEXT000033841333
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