RattachementChapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000045882787
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D473 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article D. 341-20 du code pénitentiaire, l'agrément des visiteurs de prison est retiré par le directeur régional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D473 portait un autre texte (« Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de… »), devenu l'article D341-20 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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