Code de procédure pénale · Article

Article D473

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000045882787
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D473 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 341-20 du code pénitentiaire, l'agrément des visiteurs de prison est retiré par le directeur régional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D473 portait un autre texte (« Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de… »), devenu l'article D341-20 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.