RattachementChapitre V : Dispositions relatives aux modalités de recrutement
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Chapitre V : Dispositions relatives aux modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000045025974
Texte parentLEGITEXT000033841589
Référencearticle 23 de l'arrêté du 30 décembre 2016 (version du 15 janvier 2022)Légifrance →
1. Aucun recrutement n'est prononcé avant que soit parvenu au centre ministériel de gestion le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
2. Nul ne peut être embauché s'il a été licencié par mesure disciplinaire d'un établissement ou service du ministère de la défense.
3. Avant de prononcer l'embauchage, le centre ministériel de gestion s'assure que l'ouvrier est libre de tout engagement vis-à-vis de tout employeur. A cet effet l'ouvrier fournit le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il se trouve libre de toute obligation de travail.
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