1. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les cotisations sont dues pour chaque heure de stage ainsi que pour les heures de congés payés rémunérées et, dans les stages à temps plein, les heures d'absence ayant donné lieu au maintien intégral de la rémunération, sans imputation sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Arrêté du 24 janvier 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er février 1980.
TexteArrêté du 24 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006782052
Texte parentLEGITEXT000033853446
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