Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 1980 relatif aux cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le24 janvier 1980
Publié le1er février 1980
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000033853446
RéférenceArrêté du 24 janvier 1980 relatif aux cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000033853442

1. Les cotisations ouvrières et patronales dues par l'Etat pour l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6342-3 du code du travail sont fixées au 1er janvier de chaque année par application à une assiette horaire forfaitaire des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale en vigueur à cette date. Par dérogation, pour la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le taux retenu est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.

2. L'assiette forfaitaire est revalorisée au 1er janvier de chaque année suivant le même coefficient que le plafond retenu à la même date pour le calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

Article 2 LEGIARTI000006782051

1. Le barème des cotisations est établi et diffusé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article 3 LEGIARTI000006782052

1. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les cotisations sont dues pour chaque heure de stage ainsi que pour les heures de congés payés rémunérées et, dans les stages à temps plein, les heures d'absence ayant donné lieu au maintien intégral de la rémunération, sans imputation sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Article 4 LEGIARTI000006782053

1. Pour l'année 1979, les cotisations dues par l'Etat sont, sur la base d'une assiette horaire de 2,26 F, fixées aux montants ci-après :

2. Assurance maladie, maternité, invalidité et décès : 0,41 F ;

3. Assurance vieillesse : 0,29 F ;

4. Prestations familiales : 0,20 F ;

5. Accidents du travail : 0,10 F.

Cité par 4 textes
ARRETE · application
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er février 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033853446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.