Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi complétée :
2. « Art. D. 224-15-9.-Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit : a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :
3. -l'électricité ; -l'hydrogène ; -le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ; -le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; -l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ;
4. b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 661-1-1 du code de l'énergie. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'environnement : art. D224-15-9