Décret n°2017-22 du 11 janvier 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-22 du 11 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033858227
Texte parentLEGITEXT000033858218
Référencearticle 1 du décret n°2017-22 du 11 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi complétée :

2. « Art. D. 224-15-9.-Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit : a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :

3. -l'électricité ; -l'hydrogène ; -le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ; -le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; -l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ;

4. b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 661-1-1 du code de l'énergie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033858227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.