Ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017
RattachementChapitre II : Harmoniser le régime des mises à disposition des agents publics et des instances représentatives du personnel
IdentifiantLEGIARTI000033861439
Texte parentLEGITEXT000033861435
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 6144-3, il est inséré un article L. 6144-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 6144-3-1.-Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Les dispositions du 4° de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux membres des comités techniques d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. « Des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées, sous réserve des nécessités de service, aux agents des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées, membres de ces comités techniques d'établissement. » ;

3. 2° L'article L. 6144-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement. L'administrateur du groupement peut être suppléé par un des membres de l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L. 6133-4. » ; b) Au second alinéa, après les mots : « des représentants des personnels de l'établissement », sont insérés les mots : « ou du groupement ».

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033861439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.