Code de la santé publique · Article

Article L6144-3-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2023 au 6 décembre 2021. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000038921986
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6144-3-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d'établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d'établissement, au comité social d'établissement de l'un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.

2. Le 4° de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

3. II.-Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

4. 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;

5. 2° A l'organisation interne du groupement ;

6. 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

7. 4° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

8. 5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

9. 6° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

10. 7° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat.

11. III.-Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

12. Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

13. La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 6° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro L6144-3-1 portait un autre texte (« Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens… »), devenu les articles L251-11 du Code général de la fonction publique, L251-12 du Code général de la fonction publique, L253-10 du Code général de la fonction publique et L253-8 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038921986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.