1. Les professionnels justifiant d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 du présent décret qui détiennent une attestation de demande de dossier de qualification disposent d'un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret pour obtenir la qualification mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du même article. L'attestation d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 en vue d'obtenir la qualification prévue aux II et III de cet article peut être utilisée pendant une période d'un an suivant la date de publication du présent décret.
Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 6 mai 2021.
TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000043476442
Texte parentLEGITEXT000033863099
Numérotation : Jusqu'au 6 mai 2021, le numéro 25 portait un autre texte (« Les articles 3 à 5 sont applicables aux infrastructures… »), devenu l'article 24-2 (décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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