Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2017-32 du 12 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000052195473
Texte parentLEGITEXT000033868203
Référencearticle 4 du décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Les tarifs de base applicables aux quantités déterminées conformément à l'article 3 du présent décret sont :

2. 1° Pour les granulats marins, les tarifs minimums fixés par l'arrêté mentionné à l'article 66 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental, actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice national (publié par l'INSEE) des travaux publics 06a (Grands dragages maritimes) du mois de septembre de l'année civile écoulée ;

3. 2° Pour les substances de mines non énergétiques, les tarifs correspondant à la somme des tarifs des redevances départementale et communale des mines fixés pour l'année civile écoulée conformément aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052195473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.