1. Les personnes exerçant la profession de radiophysicien à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 4251-8 du code de la santé publique sont tenues de s'enregistrer dans un délai de six mois à compter de cette même date.
Ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2017.
TexteOrdonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033893947
Texte parentLEGITEXT000033893942
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