Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteOrdonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000037387717
Texte parentLEGITEXT000033896070
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée conservent les heures acquises au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation et peuvent les mobiliser pour bénéficier de formations, dans les conditions prévues à l'article 2.

2. Pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation pour l'année 2017, sont prises en compte les heures travaillées à compter du 1er janvier de cette même année.

3. Le compte d'engagement citoyen reprend les droits ouverts au 1er janvier 2017 en application du 1° de l'article L. 5151-7 du code du travail.

4. Les droits individuels à la formation des agents consulaires sont intégrés à leur compte personnel de formation et bénéficient du même régime que celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037387717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.