Décret n°2017-57 du 19 janvier 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 mai 2019.

TexteDécret n°2017-57 du 19 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000038589797
Texte parentLEGITEXT000033908348
Référencearticle 1 du décret n°2017-57 du 19 janvier 2017 (version du 31 mai 2019)Légifrance →

1. Les entreprises uniques, telles que définies par le règlement du 18 décembre susvisé, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche d'un jeune artiste diplômé en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de quatre mois ou plus, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

2. 1° Les entreprises appartiennent aux secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle relevant des branches mentionnées aux annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation chômage, ou appartiennent à la liste des entreprises et établissements publics figurant à l'annexe VIII précitée ;

3. 2° Le salarié dont le contrat ouvre droit à la présente aide est titulaire, au jour de la date de début d'exécution du contrat, et depuis au plus trois ans, d'un diplôme national ou d'établissement formant aux métiers d'artistes du spectacle tels que mentionnés à l'article L. 7121-2 du code du travail, et qui présente l'une des caractéristiques suivantes :

4. a) Soit être délivré par un établissement d'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture ;

5. b) Soit être au moins inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles et être délivré par un établissement d'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle accrédité par le ministère chargé de la culture, conformément à l'article L. 759-2 du code de l'éducation ;

6. c) Soit être au moins inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles et répondre aux conditions cumulatives suivantes :

7. - être délivrés par un établissement depuis au moins trois années successives ;

8. - sanctionner une scolarité ayant recours à une proportion d'intervenants professionnels reconnus dans leur métier au regard de leurs travaux et productions artistiques d'au moins un tiers des enseignants.

9. La liste des diplômes ouvrant droit à l'aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la culture et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics ;

10. 3° Le salarié n'a pas bénéficié d'un contrat ouvrant droit à la présente aide dans les douze mois qui précèdent la date de début d'exécution du contrat ;

11. 4° Le contrat ouvrant droit à la présente aide relève des emplois et professions mentionnés à l'annexe X précitée ;

12. 5° Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail initial est inférieur à trois fois le montant brut annuel du salaire minimum de croissance (SMIC) ;

13. 6° La date de début d'exécution du contrat ouvrant droit à l'aide est comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 30 septembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038589797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.