Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-61 du 23 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033914172
Texte parentLEGITEXT000033914103
Référencearticle 15 du décret n°2017-61 du 23 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 128 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes :

3. « 1° L'ordonnateur certifie le service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu'à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ;

4. « 2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement.

5. « S'agissant de ces dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19 est exercé par le comptable public avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : art. 128

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033914172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.