Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 128 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes :
3. « 1° L'ordonnateur certifie le service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu'à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ;
4. « 2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement.
5. « S'agissant de ces dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19 est exercé par le comptable public avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : art. 128