Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033928318
Texte parentLEGITEXT000033928261
Référencearticle 17 du décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Dans le cas prévu au 3° et au b du 5° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 susvisée où le pétitionnaire qui sollicite une autorisation environnementale est déjà titulaire d'autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2, il est dispensé de fournir les pièces du dossier nécessaires à leur obtention et le préfet est dispensé d'effectuer les consultations correspondantes ;

3. 2° Les dispositions prévues au 3° de l'article 11 du présent décret s'appliquent aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033928318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.