Décret n°2017-98 du 27 janvier 2017 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-98 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier des corps de directeurs des services pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000033959042
Texte parentLEGITEXT000033959009
Référencearticle 11 du décret n°2017-98 du 27 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 14, il est inséré trois articlesainsi rédigés :

2. « Art. 14-1.-Les directeurs des services pénitentiaires hors-classe nommés au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle en application de l'article 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

3. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR des services pénitentiaires hors classe

4. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR des services pénitentiaires de classe exceptionnelle

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 7e échelon

7. 3e échelon

8. Ancienneté conservée

9. 6e échelon

10. 2e échelon

11. Ancienneté conservée

12. « Art. 14-2.-Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de directeurs des services pénitentiaires hors classe pouvant être, chaque année, promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle est fixé à un pourcentage de l'effectif du corps des directeurs des services pénitentiaires considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. « Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

13. « Art. 14-3.-L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon au moins doté d'un groupe hors échelle lettre B. « Le nombre de directeurs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial du grade de directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des directeurs des services pénitentiaires. Ce pourcentage est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 : art. 14-1, art. 14-2, art. 14-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033959042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.