Décret n°2017-98 du 27 janvier 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-98 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier des corps de directeurs des services pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000033959026
Texte parentLEGITEXT000033959009
Référencearticle 3 du décret n°2017-98 du 27 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Le corps des directeurs des services pénitentiaires comporte trois grades :

3. « 1° Le grade de directeur des services pénitentiaires comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons ;

4. « 2° Le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe comprend sept échelons ;

5. « 3° Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, grade le plus élevé, comprend quatre échelons et un échelon spécial, échelon le plus élevé du grade.

6. « Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033959026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.