Article 1 LEGIARTI000033964555
A modifié :
- Code des postes et des communications électroniques : art. R11-1
Divisions : Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), Commission de régulation de l'énergie (CRE), Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), opérateurs de réseaux ouverts au public à très haut débit, gestionnaires d'infrastructures d'accueil, maîtres d'ouvrage, services de l'Etat, collectivités et leurs groupements. Objet : modalités de règlement, par l'ARCEP, des différends relatifs à l'accès aux infrastructures d'accueil, à l'accès aux informations concernant ces infrastructures et à la coordination des travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative. Modalités de fonctionnement du guichet unique visant à collecter les informations sur l'identification des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, et sur ces travaux. Format et structure des informations transmises dans le cadre de l'activité du guichet unique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49, pris pour la transposition de la directive 2014/61/UE, introduisent de nouveaux droits au bénéfice des opérateurs de réseaux ouverts au public à très haut débit, en matière d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations relatives à ces infrastructures, d'une part, et de coordination avec les travaux programmés par d'autres maîtres d'ouvrage, d'autre part. Conformément aux dispositions de ces articles, les différends s'y rapportant doivent être tranchés par l'ARCEP qui peut saisir, selon les cas, l'ARAFER ou la CRE, dans le cadre des articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2, ou le représentant de l'Etat en région dans le cadre de l'article L. 49. La directive précitée fixe des délais limités pour le règlement des différends. Ce décret vise ainsi, en premier lieu, à assurer la compatibilité des délais de règlement des différends avec le droit européen issu de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, en adaptant en conséquence l'article R. 11-1 qui a pour objet de fixer les délais dans lesquels l'ARCEP doit se prononcer sur les différends dont elle a la compétence. Par ailleurs, l'article L. 50, également pris pour transposer la directive 2014/61/UE, institue un guichet unique chargé de rassembler les éléments nécessaires à l'identification des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, ainsi que les informations communiquées par ces derniers en vertu du I de l'article L. 49. Le présent décret a par conséquent pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de ce guichet unique, ainsi que de déterminer selon quel format et quelle structure les informations doivent être transmises dans le cadre de l'activité de ce guichet. Ce guichet unique doit permettre de simplifier les opérations des opérateurs de réseaux de communications électroniques à très haut débit en termes de coordination de travaux en vue de déployer leurs infrastructures. Il doit également permettre de faciliter les démarches des maîtres d'ouvrage en les déchargeant de l'obligation de transmettre les informations qu'ils auraient déjà communiquées à l'INERIS au titre des projets de déclarations de projets de travaux à renseigner dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement. Références : le décret est pris pour application des articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2, L. 49 et L. 50. Les articles R. 11-1 et R. 42-2, respectivement modifié et créé par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 554-20 et R. 554-21 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1425-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2, L. 36-8, L. 49, L. 50 et R. 11-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 novembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du numérique et des postes en date du 24 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A créé :
1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er février 2017).