Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementChapitre II : Règles de conduite et comportements interdits
IdentifiantLEGIARTI000032491678
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 11 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
2. Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets.
3. La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.
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