1. Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports, les contraventions aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son exécution.
Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
Rattachement
Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
- Chapitre III : Dispositions pénales
- Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
IdentifiantLEGIARTI000032491688
Texte parentLEGITEXT000033966972
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