Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementSection 2 : Sanctions pénales
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032491690
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 14 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les règles prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, relatives à l'entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule.
2. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police, autres que celles mentionnées au I, prises en application de l'article 2.
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