Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementSection 2 : Sanctions pénales
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033966991
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 16 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs :
2. 1° De s'installer ou de déposer ses bagages ou tout autre objet sans respecter les dispositions des 2° et 3° de l'article 5 ;
3. 2° De passer d'une voiture à l'autre, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, en méconnaissance du 7° de l'article 5 ;
4. 3° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus, en méconnaissance du 8° de l'article 5 ;
5. 4° D'empêcher la fermeture des portes d'accès ou de les ouvrir, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 5 ;
6. 5° D'entrer ou de sortir du véhicule sans respecter les dispositions des 5° et 6° de l'article 5 ;
7. 6° D'introduire des armes, matières ou objets en violation des dispositions de l'article 9 ;
8. 7° D'introduire un animal en violation des dispositions de l'article 10.
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