1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'utiliser sans autorisation un véhicule affecté au transport public de voyageurs comme engin de remorquage, en méconnaissance du 9° de l'article 5.
Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
- Chapitre III : Dispositions pénales
- Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032491696
Texte parentLEGITEXT000033966972
Aller plus loin
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