1. Le fait de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs, dans une gare ou une dépendance du domaine public ferroviaire accessible au public hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-2 du code de la santé publique.
Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
- Chapitre III : Dispositions pénales
- Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033966987
Texte parentLEGITEXT000033966972
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