Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementSection 2 : Sanctions pénales
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032491702
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 20 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne :
2. 1° De refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports pour assurer l'observation des dispositions du présent décret ;
3. 2° De ne pas respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 relatives au franchissement des voies traversées à niveau ;
4. 3° De contrevenir aux dispositions de l'article 6 ;
5. 4° De pratiquer la mendicité sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 11.
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