Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementSection 2 : Sanctions pénales
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032491704
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 21 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. L'exploitation ou la distribution commerciale dans les cours ou bâtiments de gares ou à bord des trains en violation des dispositions de l'article 11 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance de ces mêmes dispositions sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code des transports.
3. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.
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