Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la transaction
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 3 : Dispositions relatives à la transaction
IdentifiantLEGIARTI000032491706
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 22 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à 40 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
2. L'exploitant peut appliquer un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa précédent. Pour l'infraction de voyage sans titre de transport mentionnée au 1° du I de l'article 15, ce montant ne peut être inférieur à 25 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
3. L'exploitant informe par tout moyen à sa disposition les voyageurs, d'une manière précise, intelligible et accessible, du montant des indemnités forfaitaires appliquées par type de manquement sur son réseau.
4. Les auteurs des infractions prévues aux 1° du I et au II de l'article 15 commises dans les services de transport non urbains doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.
5. Les montants prévus par le présent article sont arrondis à l'euro immédiatement inférieur.
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