Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la transaction
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 3 : Dispositions relatives à la transaction
IdentifiantLEGIARTI000032491708
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 23 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Lorsque le montant de la transaction est, en application de l'article 529-4 du code de procédure pénale, versé au moment de la constatation de l'infraction, il est encaissé par les agents de l'exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés.
2. Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
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