Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la transaction
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 3 : Dispositions relatives à la transaction
IdentifiantLEGIARTI000032491710
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 24 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement au moment de la constatation de l'infraction, l'agent mentionné au I de l'article L. 2241-1 du code des transports établit un procès-verbal de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des transports.
2. Ce procès-verbal mentionne notamment l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier, le délai, mentionné au 2° du I de l'article L. 529-4 du code de procédure pénale, imparti pour le versement des sommes dues et les modalités de ce versement. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du même code. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.
Nota : Au lieu de " l'article L. 529-4 ", il convient de lire " l'article 529-4 ".
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