Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 12 juillet 2019.

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TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033966969
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 4 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Les agents de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.

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