1. Les agents de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.
Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033966969
Texte parentLEGITEXT000033966972
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