Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementChapitre II : Règles de conduite et comportements interdits
IdentifiantLEGIARTI000032491668
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 6 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :

2. 1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;

3. 2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;

4. 3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;

5. 4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032491668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.