Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementChapitre II : Règles de conduite et comportements interdits
IdentifiantLEGIARTI000032491668
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 6 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
2. 1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
3. 2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
4. 3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;
5. 4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.
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