Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementChapitre II : Règles de conduite et comportements interdits
IdentifiantLEGIARTI000032491670
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 7 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
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