Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 12 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementChapitre II : Règles de conduite et comportements interdits
IdentifiantLEGIARTI000033966961
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 8 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

2. Conformément au 2° de l'article R. 3512-2 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.

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