Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2016 au 12 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016
RattachementChapitre II : Règles de conduite et comportements interdits
IdentifiantLEGIARTI000032491672
Texte parentLEGITEXT000033966972
Référencearticle 9 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1 du code des transports, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.

2. Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.

3. Toutefois, les agents de la force publique, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables ou dans les conditions qu'elles prévoient, peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec eux des armes à feu chargées.

4. Il en est de même, pendant leur service, pour les agents mentionnés à l'article L. 2251-4 du code des transports, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032491672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.