1. En cas de modification du classement d'un poste, l'officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire de ce poste peut conserver, à titre personnel, le bénéfice du classement du poste tel qu'il avait été défini lors de sa prise de fonctions, si celui-ci lui est plus favorable.
Arrêté du 2 février 2017 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 6 février 2017 au 27 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000033992781
Texte parentLEGITEXT000033992769
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