1. En application de l'article R. 5334-3 du code des transports, les ports pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire met à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes, sont définis en annexe de l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports.
Arrêté du 27 janvier 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 février 2017.
TexteArrêté du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Echange d'information sur les mouvements des navires et les cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes
IdentifiantLEGIARTI000034007529
Texte parentLEGITEXT000034007514
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