Décret n°2017-151 du 8 février 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-151 du 8 février 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement
IdentifiantLEGIARTI000034020885
Texte parentLEGITEXT000034020870
Référencearticle 4 du décret n°2017-151 du 8 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IX du titre III du livre III est complété par les articles R. 2339-3 et R. 2339-4 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 2339-3.-En application de l'article L. 2339-1-2, le président du comité chargé du contrôle mentionné à l'article R. 2335-37 peut, après avis de ce comité, mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre les mesures d'organisation, de formation du personnel et de contrôle interne nécessaires à la correction des carences ou des défaillances constatées. Les mesures susceptibles d'être prescrites à ce titre sont définies par arrêté du ministre de la défense.

3. « La mise en demeure comporte un relevé précis des actions à mener ou des pièces à fournir par l'exportateur ou le fournisseur et un délai de mise en conformité qu'elle fixe en fonction de la nature des mesures requises.

4. « En cas d'inexécution, constatée dans les conditions définies à l'article L. 2339-1, des conditions prescrites par la mise en demeure au terme du délai de mise en conformité, le président du comité chargé de ce contrôle peut :

5. « 1° Communiquer le dossier au comité de sanction prévu à l'article R. 2339-4, qui peut prononcer la sanction prévue au 1° de l'article L. 2339-1-2. Le comité de sanction informe sans délai le Premier ministre des décisions qu'il prononce ;

6. « 2° Proposer au Premier ministre de suspendre, modifier ou abroger une licence d'exportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés ou une licence de transfert de produits liés à la défense, dans les conditions prévues par les articles R. 2335-15 et R. 2335-27.

7. « Art. R. 2339-4.-Le comité de sanction est placé auprès du ministre de la défense. Il est composé de trois membres :

8. « 1° Un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président, nommé par le ministre de la défense ;

9. « 2° Un représentant de la direction générale de l'armement, nommé par le même ministre sur proposition du délégué général pour l'armement ;

10. « 3° Un représentant de la direction générale des douanes et des droits indirects, nommé par le même ministre sur proposition du ministre chargé des douanes.

11. « Pour chacun des membres du comité, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

12. « Le comité se réunit sur convocation de son président. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces et des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

13. « Le comité ne peut valablement se réunir en cas d'absence ou d'empêchement de l'un de ses membres. Il statue à la majorité de ses membres. Le président dirige les débats.

14. « Le secrétariat de ce comité est assuré par le contrôle général des armées. Le secrétaire ne participe pas aux délibérations.

15. « L'organisation et le fonctionnement du comité de sanction sont fixés par arrêté du ministre de la défense. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034020885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.