Décret n°2017-161 du 9 février 2017 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-161 du 9 février 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux assistants des hôpitaux
IdentifiantLEGIARTI000034027570
Texte parentLEGITEXT000034027524
Référencearticle 20 du décret n°2017-161 du 9 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6152-524 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6152-524.-En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. « Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de douze mois. « A l'issue de cette période, l'intéressé est examiné par le comité médical qui se prononce sur la prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. « A l'expiration des droits à ce congé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034027570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.