Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-161 du 9 février 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux praticiens hospitaliers à temps plein
IdentifiantLEGIARTI000034027548
Texte parentLEGITEXT000034027524
Référencearticle 7 du décret n°2017-161 du 9 février 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 6152-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 6152-43.-Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
« Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien hospitalier perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci. »