Décret n°2017-161 du 9 février 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-161 du 9 février 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux praticiens hospitaliers à temps plein
IdentifiantLEGIARTI000034027548
Texte parentLEGITEXT000034027524
Référencearticle 7 du décret n°2017-161 du 9 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6152-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6152-43.-Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. « Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien hospitalier perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6152-43

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034027548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.