1. Les élèves sous-officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 peuvent être nommés au premier grade de sous-officier dès l'obtention du certificat d'aptitude militaire.
Arrêté du 6 février 2017 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 15 février 2017 au 5 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 février 2017
Rattachement
Chapitre II : Recrutement interne
- Titre III : RECRUTEMENT EN VUE DE SERVIR EN QUALITÉ DE SOUS-OFFICIER
- Chapitre II : Recrutement interne
IdentifiantLEGIARTI000034032816
Texte parentLEGITEXT000034032780
Aller plus loin
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