Arrêté du 6 février 2017 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 15 février 2017 au 5 mai 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 février 2017
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034032802
Texte parentLEGITEXT000034032780
Référencearticle 13 de l'arrêté du 6 février 2017 (version du 15 février 2017)Légifrance →

1. Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres premier et II.

2. Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.

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