1. Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres premier et II.
2. Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
Article abrogé, en vigueur du 15 février 2017 au 5 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres premier et II.
2. Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
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