1. Les candidats à un engagement dans l'armée de l'air doivent être reconnus aptes à l'engagement par un médecin militaire ou, à défaut, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire.
Arrêté du 6 février 2017 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 15 février 2017 au 5 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 février 2017
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034032804
Texte parentLEGITEXT000034032780
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