1. Les militaires engagés recrutés en vue de servir en tant que sous-officiers suivent une formation militaire et professionnelle en qualité d'élève sous-officier.
Arrêté du 6 février 2017 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 15 février 2017 au 5 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 février 2017
RattachementTitre III : RECRUTEMENT EN VUE DE SERVIR EN QUALITÉ DE SOUS-OFFICIER
IdentifiantLEGIARTI000034032800
Texte parentLEGITEXT000034032780
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