Décret n°2017-194 du 15 février 2017 · Article

Article 106

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  1. Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-631 DU 30 MAI 2005 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034054885
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 106 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 22-1. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 : art. 22-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034054885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.