Article 1 LEGIARTI000034054745
1. Le décret du 5 mars 1965 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : ingénieurs des travaux de la météorologie, ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, ingénieurs de l'industrie et des mines, ingénieurs d'études et de fabrications, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, et ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Objet : application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique à six corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat. Entrée en vigueur : le texte est applicable à compter du 1er janvier 2017 à l'exception des dispositions du chapitre II de chacun des titres Ier à VI qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres de six corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat. Il vise à revoir la structuration des deux grades actuels dans le cadre de la mise en œuvre de revalorisations indiciaires selon les principes appliqués aux corps A types de même niveau et à créer un troisième grade à accès fonctionnel dont les conditions d'accès seront comparables à celles prévues pour le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 26 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 5 mars 1965 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.
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1. Les ingénieurs des travaux de la météorologie ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur | SITUATION dans le grade d'ingénieur | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire | SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les ingénieurs des travaux de la météorologie conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
3. Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
1. Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 5 mars 1965 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 14 du décret du 5 mars 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Le décret du 6 mars 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 27 à 45 du présent décret.
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1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur | SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire | SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
3. Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
1. Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 6 mars 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 46.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 19-1 du décret du 6 mars 1973 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Le décret du 29 avril 1988 susvisé est modifié conformément aux articles 50 à 67 du présent décret.
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1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur | SITUATION dans le grade d'ingénieur | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION dans le grade d'ingénieur divisionnaire | SITUATION dans le grade d'ingénieur divisionnaire | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les ingénieurs de l'industrie et des mines conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
3. Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
1. Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 29 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 68.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du décret du 29 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Le décret du 18 octobre 1989 susvisé est modifié conformément aux articles 72 à 86 du présent décret.
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1. modifié les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 89-750 du 18 octobre 1989
3. Art. 16-2
1. I.-Les ingénieurs d'études et de fabrications ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur | SITUATION dans le grade d'ingénieur | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire | SITUATION dans le grade d'ingénieur divisionnaire | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les ingénieurs d'études et de fabrications conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
3. II.-Les ingénieurs d'études et de fabrications relevant du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications mentionné à l'article 9 du décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
4. 1° Les ingénieurs situés aux 12e, 11e et 10e échelons de ce grade sont reclassés respectivement aux 10e, 9e et 8e échelons du grade d'ingénieur d'études et de fabrications avec l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée d'échelon ;
5. 2° Les ingénieurs situés au 9e échelon de ce grade sont reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications avec l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur échelon d'origine, majorée d'une année.
6. Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un ingénieur à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 31 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
7. III.-Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I et aux règles de reclassement mentionnées au II.
1. Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 18 octobre 1989 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 87.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 18 octobre 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Le décret du 30 mai 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 91 à 119 du présent décret.
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1. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur | SITUATION dans le grade d'ingénieur | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION dans le grade d'ingénieur divisionnaire | SITUATION dans le grade d'ingénieur divisionnaire | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
3. Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné ci-dessus.
1. Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 117.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 27-1 du décret du 30 mai 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Le décret du 4 janvier 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 121 à 143 du présent décret.
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1. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur | SITUATION dans le grade d'ingénieur | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire | SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
3. Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
1. Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 144.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 27 du décret du décret du 4 janvier 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions requises à l'article 15 du décret du 4 janvier 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement demeurent éligibles à la promotion par inscription sur liste d'aptitude jusqu'au 31 décembre 2019.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions du chapitre II de chacun des titres Ier à VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 février 2017).