Décret n°2017-194 du 15 février 2017 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 73-264 DU 6 MARS 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034054793
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 32 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deux premiers alinéas de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Le recrutement des élèves ingénieurs en application de l'article 7 est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 12 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

3. « Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

4. « Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.

5. « La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°73-264 du 6 mars 1973 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034054793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.