Décret n°2017-194 du 15 février 2017 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 73-264 DU 6 MARS 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034054799
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 37 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 19.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat. « Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : «

3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

5. Echelon

6. Echelon

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8. 10e échelon :

9. Ancienneté supérieure à 4 ans

10. 7e échelon

11. Sans ancienneté

12. Ancienneté inférieure à 4 ans

13. 6e échelon

14. 3/4 de l'ancienneté acquise

15. 9e échelon

16. 5e échelon

17. 3/4 de l'ancienneté acquise

18. 8e échelon

19. 4e échelon

20. 3/4 de l'ancienneté acquise

21. 7e échelon

22. 3e échelon

23. 3/4 de l'ancienneté acquise

24. 6e échelon

25. 2e échelon

26. 5/8 de l'ancienneté acquise

27. 5e échelon

28. 1er échelon

29. 2/3 de l'ancienneté acquise

30. 4e échelon

31. 1er échelon

32. Sans ancienneté

33. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°73-264 du 6 mars 1973 : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034054799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.