Texte publié au Journal officiel
1. L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 19.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat. « Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : «
3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
5. Echelon
6. Echelon
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
8. 10e échelon :
9. Ancienneté supérieure à 4 ans
10. 7e échelon
11. Sans ancienneté
12. Ancienneté inférieure à 4 ans
13. 6e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 9e échelon
16. 5e échelon
17. 3/4 de l'ancienneté acquise
18. 8e échelon
19. 4e échelon
20. 3/4 de l'ancienneté acquise
21. 7e échelon
22. 3e échelon
23. 3/4 de l'ancienneté acquise
24. 6e échelon
25. 2e échelon
26. 5/8 de l'ancienneté acquise
27. 5e échelon
28. 1er échelon
29. 2/3 de l'ancienneté acquise
30. 4e échelon
31. 1er échelon
32. Sans ancienneté
33. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°73-264 du 6 mars 1973 : art. 19