Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 13.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat. « Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
3. «
4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des travaux de la météorologie
5. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE des travaux de la météorologie
6. Echelon
7. Echelon
8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9. 10e échelon :
10. Ancienneté supérieure à 4 ans
11. 7e échelon
12. Sans ancienneté
13. Ancienneté inférieure à 4 ans
14. 6e échelon
15. 3/4 de l'ancienneté acquise
16. 9e échelon
17. 5e échelon
18. 3/4 de l'ancienneté acquise
19. 8e échelon
20. 4e échelon
21. 3/4 de l'ancienneté acquise
22. 7e échelon
23. 3e échelon
24. 3/4 l'ancienneté acquise
25. 6e échelon
26. 2e échelon
27. 5/8 de l'ancienneté acquise
28. 5e échelon
29. 1er échelon
30. 2/3 de l'ancienneté acquise
31. 4e échelon
32. 1er échelon
33. Sans ancienneté
34. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°65-184 du 5 mars 1965 : art. 13