Décret n°2017-194 du 15 février 2017 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 65-184 DU 5 MARS 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034054767
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 12 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat. « Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

3. «

4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des travaux de la météorologie

5. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE des travaux de la météorologie

6. Echelon

7. Echelon

8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9. 10e échelon :

10. Ancienneté supérieure à 4 ans

11. 7e échelon

12. Sans ancienneté

13. Ancienneté inférieure à 4 ans

14. 6e échelon

15. 3/4 de l'ancienneté acquise

16. 9e échelon

17. 5e échelon

18. 3/4 de l'ancienneté acquise

19. 8e échelon

20. 4e échelon

21. 3/4 de l'ancienneté acquise

22. 7e échelon

23. 3e échelon

24. 3/4 l'ancienneté acquise

25. 6e échelon

26. 2e échelon

27. 5/8 de l'ancienneté acquise

28. 5e échelon

29. 1er échelon

30. 2/3 de l'ancienneté acquise

31. 4e échelon

32. 1er échelon

33. Sans ancienneté

34. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°65-184 du 5 mars 1965 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034054767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.