Décret n°2017-194 du 15 février 2017 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 73-264 DU 6 MARS 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034054797
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 34 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. « II.-Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

5. Echelons

6. Grade d'ingénieur Echelons

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 11e échelon

9. 9e échelon

10. Sans ancienneté

11. 10e échelon

12. 9e échelon

13. Sans ancienneté

14. 9e échelon

15. 8e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 8e échelon

18. 7e échelon

19. Ancienneté acquise

20. 7e échelon

21. 7e échelon

22. Sans ancienneté

23. 6e échelon

24. 6e échelon

25. Sans ancienneté

26. 5e échelon

27. 5e échelon

28. Sans ancienneté

29. 4e échelon

30. 4e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 3e échelon

33. 4e échelon

34. Sans ancienneté

35. 2e échelon

36. 4e échelon

37. Sans ancienneté

38. 1er échelon

39. 3e échelon

40. Sans ancienneté

41. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

42. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

43. 13e échelon

44. 7e échelon

45. Ancienneté acquise

46. 12e échelon

47. 6e échelon

48. Ancienneté acquise

49. 11e échelon

50. 6e échelon

51. Sans ancienneté

52. 10e échelon

53. 5e échelon

54. Ancienneté acquise

55. 9e échelon

56. 5e échelon

57. Sans ancienneté

58. 8e échelon

59. 4e échelon

60. Ancienneté acquise

61. 7e échelon

62. 4e échelon

63. Sans ancienneté

64. 6e échelon

65. 3e échelon

66. Ancienneté acquise

67. 5e échelon

68. 3e échelon

69. Sans ancienneté

70. 4e échelon

71. 2e échelon

72. Ancienneté acquise

73. 3e échelon

74. 2e échelon

75. Sans ancienneté

76. 2e échelon

77. 2e échelon

78. Sans ancienneté

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. Sans ancienneté

82. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

83. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

84. 13e échelon

85. 6e échelon

86. Ancienneté acquise

87. 12e échelon

88. 6e échelon

89. Sans ancienneté

90. 11e échelon

91. 5e échelon

92. Sans ancienneté

93. 10e échelon

94. 4e échelon

95. Ancienneté acquise

96. 9e échelon

97. 4e échelon

98. Sans ancienneté

99. 8e échelon

100. 4e échelon

101. Sans ancienneté

102. 7e échelon

103. 3e échelon

104. Ancienneté acquise

105. 6e échelon

106. 3e échelon

107. Sans ancienneté

108. 5e échelon

109. 2e échelon

110. Ancienneté acquise

111. 4e échelon

112. 2e échelon

113. Sans ancienneté

114. 3e échelon

115. 2e échelon

116. Sans ancienneté

117. 2e échelon

118. 1er échelon

119. Ancienneté acquise

120. 1er échelon

121. 1er échelon

122. Sans ancienneté

123. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°73-264 du 6 mars 1973 : art. 13

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