Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-194 du 15 février 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 88-507 DU 29 AVRIL 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034054831
Texte parentLEGITEXT000034054701
Référencearticle 60 du décret n°2017-194 du 15 février 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 est remplacé par les disposions suivantes :
2. « Art. 15.-Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :
«
3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
4. SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire
5. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
6. 10e échelon :
7. A partir de 4 ans
8. 7e échelon
9. Sans ancienneté
10. Avant 4 ans
11. 6e échelon
12. 3/4 de l'ancienneté acquise
13. 9e échelon
14. 5e échelon
15. 3/4 de l'ancienneté acquise
16. 8e échelon
17. 4e échelon
18. 3/4 de l'ancienneté acquise
19. 7e échelon
20. 3e échelon
21. 3/4 de l'ancienneté acquise
22. 6e échelon
23. 2e échelon
24. 5/8 de l'ancienneté acquise
25. 5e échelon
26. 1er échelon
27. 2/3 de l'ancienneté acquise
28. 4e échelon
29. 1er échelon
30. Sans ancienneté
31. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 : art. 15
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